2. L’infirmière, titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec dans une spécialité prévue au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8), bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre si elle remplit les conditions suivantes:(1) elle a complété, au cours des 5 années précédant son inscription au programme de formation universitaire de deuxième cycle, pour la spécialité concernée, le préalable au programme de formation indiqué à l’annexe I;
(2) le diplôme qu’elle a obtenu au terme d’études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de deuxième cycle mentionnés à l’annexe I, pour la spécialité concernée.